Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-152

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48

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Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en matière de réemploi.

Le règlement 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (“PPWR”), dispose en effet, qu’à partir du 1er  janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des emballages, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

Si le paragraphe 12 de l’article 48 de ce règlement prévoit la possibilité pour les distributeurs de le faire, ce n’est en rien une obligation imposée par le droit européen. Cette alternative est envisageable à condition que chaque groupement ne représente que 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée, ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux, et ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement. 

Alors que la France est déjà en retard sur ses objectifs de réemploi, cette disposition est un recul par rapport aux objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC, qui vise à atteindre 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027, et réduire de 50 % d’ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché.

Pourtant, les solutions de réemploi dans le secteur des boissons alcoolisées et non-alcoolisées existent déjà et n’attendent qu’à être généralisées, cette mesure risque de fortement freiner le développement de l’emballage réutilisable. En effet, si elle est maintenue, la part finale d’emballages réutilisables de boissons mis sur le marché en ressortira forcément impactée négativement.

Il est nécessaire de rappeler qu’à contre-courant de ses objectifs réglementaires, la France a vu son tonnage d’emballages en plastique à usage unique augmenter de 3,3% sur le marché entre 2018 et 2021, et que seuls 1,1% des emballages ménagers étaient réemployés en 2023 selon l’ADEME. L’enjeu pour elle est donc de réhausser l’ambition.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cette possibilité accordée aux distributeurs de boissons de s’organiser en groupements pour atteindre leur objectif de mise sur le marché d’au moins 10% d’emballages réutilisables d’ici 2030. Cette  mesure facultative constitue une barrière à la poursuite de l’objectif zéro emballage plastique à usage unique d’ici 2040 que la France s’est fixé.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.