Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-159
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. ROCHETTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.
II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ;
3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
III. – Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.
IV. – Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III du présent article.
VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.
VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.
L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.
Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.
X. – Une part de la taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale correspondant à l’adresse de destination des articles de marchandises mentionnés au I, selon un mode de répartition et pour un montant fixés par décret.
XI. – La taxe est régie par l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
XII. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
XIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
XIV. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
Objet
Cet amendement reprend le dispositif de l'article 22 du projet de loi de finance pour 2026, relatif à la taxation des petits colis, en y intégrant un dispositif de compensation de la gestion par les intercommunalités des déchets issus du commerce en ligne, via l’affectation d’une part de la taxe aux intercommunalités correspondant à l’adresse de destination des colis.