Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-16

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38

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Alinéas 334 et 335

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 833-1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013, est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre adjacent. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire en application de l’article L. 871-1, sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsqu'un écart important est constaté entre les avantages et les coûts du projet d’infrastructure d’hydrogène transfrontalière, les gestionnaires de réseau de transport concernés soumettent à la Commission de régulation de l’énergie, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, un plan de projet accompagné d’une demande de répartition transfrontalière des coûts. 

« Le plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-avantages spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts. 

« Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, la Commission de régulation de l’énergie prend, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, une décision sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.

Objet

Le présent amendement tend à transposer, de manière complète, les paragraphes 1 et 2 de l’article 59 de la directive (UE) 2024/1788 relatif au financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières, afin de préciser dans la loi la procédure de répartition des coûts entre les gestionnaires de réseaux.