Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-160

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 1115-11 du code des transports, après la référence et le signe « L. 5431-2, », la fin de cet alinéa est supprimée.

Objet

Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, ses auteurs précisent que l'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expresse ment parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans le secteur ferroviaire. Ainsi, l’ART doit pouvoir contrôler la qualité de service pour l’ensemble des trajets ferroviaires distribués. Elle dispose notamment, au titre de l’article L.1264-1 du code des transports de pouvoirs de contrôle et d’enquête permettant de constater tout manquement aux obligations incombant à chaque acteur.

Cependant, aujourd’hui, le périmètre de son contrôle connaît une limite. En effet, dans le cadre des trajets distribués par des fournisseurs de service numérique multimodal de finis aux articles L.1115-10 et suivants, principalement les distributeurs inde pendants récemment entrés sur le marché, l’ART ne peut contrôler la qualité de service de la distribution des billets délivrés par ces acteurs sauf ceux effectue s dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes.

Les trajets longue distance distribués par ces fournisseurs de service numérique multimodal sont ainsi exclus du contrôle de l’ART en l’état du droit positif.

L’Autorité ne peut alors pas contrôler la qualité du service de distribution des trajets ferroviaires de manière homogène sur l’ensemble du territoire national.

Au bénéfice de l’usager, le présent amendement propose donc de supprimer cette restriction géographique limitant aujourd’hui le périmètre de régulation de l’ART afin de la rendre pleinement compétente, sans distinction de distance, pour contrôler la qualité de service, de l’opération du trajet à sa distribution, de l’ensemble des trajets ferroviaires effectués et garantir la transparence du marché.