Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-166
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. CAMBIER
ARTICLE 36
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6. – Si la Commission de régulation de l'énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de teneur de marché consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente et d’achat des produits du marché de gros de l'électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La Commission de régulation de l’énergie définit les conditions de volumes et de prix de ces offres d’achat et de vente. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché supérieures à 50% sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. ».
Objet
Le système électrique français est caractérisé par la position particulière de l’acteur EDF largement prédominant à l’amont comme à l’aval et détenteur exclusif du parc nucléaire représentant la majorité de la production nationale. Pendant 15 ans le dispositif ARENH a eu la vocation de gérer la tension entre cette spécificité française et l’inscription dans un marché électrique européen et concurrentiel.
Avec l’expiration du dispositif ARENH en 2026, EDF a milité pour que le nouveau cadre mis en place lui laisse l’autonomie de la commercialisation de sa production, pour laquelle il s’appliquerait à allonger la maturité des offres. En complément EDF se voyait soumis à un mécanisme de régulation dit VNU -versement nucléaire universel- sorte de taxe prélevée sur les revenus de la valorisation de sa production nucléaire lorsque les prix de marché s’avéraient substantiellement plus chers que le coût de production du parc historique, ceci formant une sorte de bouclier protecteur pour l’ensemble des clients en cas de crise aiguë des prix.
Une telle configuration repose beaucoup plus largement qu’auparavant sur les prix du marché de gros, et sur la confiance accordée à EDF pour en alimenter la liquidité.
Pour les fournisseurs alternatifs ceci s’assortissait nécessairement de la mise en place d’une faculté de contrôle efficace, opinion qui s’est trouvée confortée par le courrier commun de l’ADLC et de la CRE du 20 décembre 2023.
Plusieurs projets d’inscription dans la loi de pouvoirs de contrôle accrus pour la CRE ont avorté au gré des projets de lois énergie non aboutis. Cette question est ainsi désormais reprise dans le projet DDADUE en L131-6.
Les pouvoirs conférés -réécrits dans une optique générale de bon fonctionnement du marché- sont largement édulcorés et ne permettent pas d’exercer le contrôle, voire la contrainte spécifique requise sur le comportement d’un acteur qui dispose d’un pouvoir de marché inégalé