Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-168
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MENONVILLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la fourniture », sont remplacés par les mots : « le partage » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la fourniture d’électricité est effectuée », sont remplacés par les termes : « le partage d’électricité est effectué » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « fournie », est remplacé par le mot : « partagée » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-1 d'être titulaires d’une autorisation administrative ou de désigner un producteur ou un fournisseur tiers déjà titulaire d'une telle autorisation ».
Objet
Cet amendement tend à préciser que les opérations d’autoconsommation collective ne sont pas soumises au régime de l’autorisation de fourniture.
En effet, le décret d’application de l’article 86 de la loi APER soumet actuellement au régime de l’autorisation de fourniture les « contrats de vente directe d’électricité », définis comme « tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure ». Cette définition s’applique « pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1 ». Or, le 2° du I de l’article L. 333-1 concerne les contrats de vente directe d’électricité (souvent appelés corporate power purchase agreements ou « CPPA ») et non l’autoconsommation collective.
Elle bénéficie d’un régime juridique spécifique et dérogatoire, prévu aux articles L. 315-2 et suivants et D. 315-3 et suivants du code de l’énergie, notamment en raison de limitations de puissance et de distance géographique entre les participants.
Il est donc essentiel d’exclure explicitement les opérations d’autoconsommation collective du champ de l’autorisation de fourniture afin de lever toute ambiguïté.
En effet, soumettre l’autoconsommation collective à cette autorisation créerait des contraintes disproportionnées. Les producteurs devraient soit obtenir eux-mêmes l’autorisation, alors qu’ils ne disposent pas des capacités techniques et financières d’acteurs professionnels du marché de l’énergie, soit désigner, pour chaque contrat conclu avec un consommateur final, un tiers titulaire de l’autorisation. Or, contrairement aux CPPA, où un unique tiers (souvent le fournisseur du consommateur) peut être désigné, l’autoconsommation collective implique de nombreux consommateurs, ce qui rend la coordination entre fournisseurs complexe et coûteuse ;
Cette exigence serait en outre difficilement compatible avec la temporalité des projets.Les contrats d’autoconsommation collective ne sont pas alignés avec les échéances des contrats de fourniture d’électricité, nécessitant des renouvellements fréquents de délégations.
Ces contraintes seraient particulièrement lourdes pour des installations de puissance limitée (souvent quelques centaines de kWc, contre plusieurs dizaines de MWc dans les CPPA), et risqueraient de freiner considérablement le développement de l’autoconsommation collective. Cette clarification s’inscrit également dans les recommandations de la CRE, qui préconise d’exclure l’autoconsommation collective du régime de la fourniture.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les opérations d’autoconsommation collective, à simplifier leur mise en œuvre et à favoriser leur développement. Il permet de transposer le paragraphe 6 de l’article 21 de la Directive 2018/2001, qui prévoit que les États membres doivent mettre en place « un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables (…) incluant la suppression d'obstacles réglementaires injustifiés à l'autoconsommation, y compris pour les locataires ».