Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-176
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. HUGONET, KHALIFÉ et DAUBRESSE
ARTICLE 42
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Objet
Cet amendement vise à introduire l’exclusion de l’essence alkylate du champ d’application du nouveau mécanisme de l’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone de l’Energie Utilisée dans les Transports (IRICC) à l’Article 42 du Projet de loi DDADUE, visant à transposer les objectifs d’énergie renouvelable et de réduction de l’intensité carbone de la Directive européenne 2023/2413 (RED III) pour le secteur des transports. Est exclue l'essence alkylate utilisée dans les moteurs à allumage commandé (AC) portatifs au sens de l’Article 3(15) du Règlement 2016/1628 pour les travaux de jardinage ou les travaux agricoles ou forestiers, au sens des Articles L722-2 et L722-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ou pour les activités de construction de bâtiments ou de génie civil, au sens de la Section F de la nomenclature d’activités Françaises de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Cet amendement vise à préserver les bénéfices sanitaires du carburant alkylate - officiellement reconnus par l’INRS et l’Assurance Maladie - et ainsi améliorer la santé au travail d’individus ayant par ailleurs des professions à forte pénibilité. L'exclusion de l’essence alkylate est soutenue par le fait que l’IRICC transpose la Directive européenne 2023/2413 (RED III) visant à décarboner le secteur des transports, qui s’entend des modes routier, ferroviaire, aérien et maritime. Or, l’essence alkylate répond au standard NF EN 17 867 qui la destine exclusivement aux moteurs à essence AC portatifs et qui empêche par ailleurs toute incorporation de composants oxygénés, rendant son utilisation dans les moteurs routiers ainsi que sa contribution aux objectifs de l’IRICC impossible sur le plan technique.
Il convient de souligner que l'essence alkylate se différencie de l’alkylate brut, ce dernier pouvant être incorporé à hauteur de 5% à 10 % dans l'essence conventionnelle SP 95 et étant par conséquent pleinement soumis aux objectifs de l’IRICC. L’utilisation de l’essence alkylate à destination exclusive des secteurs de spécialité explique qu’elle ne représente que 0.1% du marché total des essences en France, représentant donc de faibles volumes mis à la consommation.