Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-182

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 8, ajouter l’alinéa suivant :  

« En dehors des zones d’accélération renforcées ou lorsqu’un projet ne peut bénéficier de la dispense prévue au premier alinéa du II au sein des zones d’accélération renforcées, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le maître d’ouvrage, émet un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli dans la transposition des dispositions de l’article 16 ter de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III »). Cet article prévoit que, pour les projets soumis à évaluation environnementale, l’autorité administrative informe le porteur de projet de la portée et du niveau de détail attendus du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Cette information préalable permet de fixer le niveau d’exigence applicable pour toute la durée du projet et de sécuriser l’instruction en évitant des demandes ultérieures de compléments susceptibles d’en retarder le déroulement.

Le présent amendement a donc pour objet de transposer expressément cette disposition, dont l’absence rend à ce jour la transposition de la directive incomplète.