Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-183

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39

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Après l'alinéa 34, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... - Le livre I du code de l’environnement est ainsi modifié :

«  ... - Après l’alinéa 19 de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et tel que défini par la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, est soumis à l’examen préalable prévu au II de l’article L. 141-5-5 du même code, à l’analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prévue au même article, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens des articles L. 122-1 à L. 122-15 du code de l’environnement, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Le paragraphe 2 de l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III ») encadre les procédures d’évaluation environnementale applicables aux projets de rééquipement, également appelés « repowering ». Ces projets sont appelés à se multiplier, en particulier avec l’arrivée en fin de vie d’installations d’énergies renouvelables anciennes, dont la puissance peut être accrue sans mobilisation significative de foncier supplémentaire. Cette dynamique est confirmée par le Bilan prévisionnel 2025-2035 publié par RTE en décembre 2025.

Le présent amendement assure la transposition de l’article 16 quater en précisant que, dans le cadre d’un projet de rééquipement, les incidences notables susceptibles d’être générées sur l’environnement doivent être appréciées au regard des seules incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

Ainsi, cet amendement garantit la transposition complète et fidèle de la directive RED III.