Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-185

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 8, insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

« ... . - Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.

Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.

Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues aux articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.

Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.»

Objet

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.

La Directive précise que l’article 16 ter devait être transposé par les Etats membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220). Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.