Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-186
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE 39
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... . - Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable. »
Objet
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an.
L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.
Les projets de renouvellement sont appelés à se multiplier, avec l’arrivée en fin de vie d’installations anciennes pouvant gagner en puissance sans utilisation importante de foncier supplémentaire et bénéficiant d’un fort soutien au niveau local.