Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-188

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 411-2, les mots : « dans leur aire de répartition naturelle », sont remplacés par les mots : « dans leur aire de répartition biogéographique » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

«  La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé pour un maintien d'un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition biogéographique propre, et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien de cet état. »

Objet

Cet amendement propose de clarifier la rédaction des articles L.411-2-1 et L.411-2-1 du code de l’environnement, issues de la transposition de l’article 16 ter de la directive RED III, qui définit le seuil de déclenchement de la dérogation espèces protégées (ci-après « DEP »), et ce dans l’objectif de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables, indispensables pour l’atteinte d’une neutralité carbone et d’une souveraineté énergétique, et les enjeux de protection de la biodiversité.

Actuellement, l’état de conservation des espèces est uniquement pris en compte à l’occasion de la deuxième condition s’agissant de l’efficacité des dispositifs de suivi, c’est-à-dire uniquement en cours d’exploitation et non durant la phase de développement. Or, ce défaut d’alignement du régime de la DEP entre la phase de développement et la phase d’exploitation ne parait pas justifié.

Partant, le présent amendement :

·         D’une part, clarifie la première condition du seuil de déclenchement de la DEP, c’est-à-dire la notion de « risque suffisamment caractérisé », afin de prendre en compte, pour l’analyse de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction, l’état de conservation des espèces concernées à tous les stades du projets (en développement et en exploitation).

·         D’autre part, circonscrit cette analyse à une échelle biogéographique, afin de rendre l’étude de l’espèce plus en cohérence avec une analyse scientifique propre et fidèle à la fois à sa réalité biologique et géographique, permettant ainsi de ne plus circonscrire artificiellement l’étude de celle-ci à l’échelle locale, ou plus précisément, à l’échelle du projet, quelle que soit l’espèce.

Cette proposition est d’ailleurs en parfaite cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (voir not. CJUE 10 oct. 2019, aff. C-674/17, Tapiola et CJUE, 1er août 2025, OÜ Voore Mets, AS Lemeks Põlva contre Keskkonnaamet, aff.  C-784/23).

Pour rappel, la notion de « risque suffisamment caractérisé » constitue, entre autres, la transposition française de la notion « d’intentionnalité » du considérant 37 et de l’article 16 ter de la directive RED III, qui a pour objet d’introduire des cas dans lesquels la mise à mort d’espèces protégées peut être exemptée de DEP (voir l’article 25 de la loi n°2025-391 DDADUE du 30 avril 2025). Il est donc nécessaire, afin de mettre en cohérence le droit français avec la directive, concernant les dispositions relatives aux dérogations espèces protégées, que les projets d’énergies renouvelables soient sécurisés. Pourtant tel n’est pas le cas lorsqu’un pétitionnaire (développeur ou exploitant) ne peut démontrer, dès le seuil de déclenchement de la DEP, que les populations d'espèces concernées sont dans état de conservation favorable dans leur aire de répartition et que toutes mesures supplémentaires, le cas échéant, imposées en cours d’exploitation, permettent le maintien de cet état.

Le présent amendement sécurise ainsi le régime de la DEP pour les porteurs de projet tout en garantissant la protection de la biodiversité, par une transposition davantage fidèle à l’essence du texte de la directive RED III.