Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-189
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39
Après l’article 39
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délits prévus aux a et b du présent 1° ne sont pas applicables aux projets qui ne requièrent pas de dérogation dans les conditions prévues à l’article L. 411-2-1 du présent code. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre cohérent le dispositif réprimant les atteintes aux espèces protégées avec les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement qui prévoient les conditions dans lesquelles une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées (ci-après « DEP ») n’est pas nécessaire.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L.415-3 permet de reconnaître coupables des personnes qui portent « atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques » alors même qu’aucune DEP n’était requise en application des dispositions de l’article L.411-2-1. Par analogie, en matière d’urbanisme, cette situation conduirait à voir condamner une personne pour une construction édifiée sans permis de construire alors même que celle-ci en serait exemptée.
Cette situation inepte s’explique par le fait que l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article L.415-3 du code de l’environnement n’est pas cohérent avec le champ d’application de la DEP prévu à l’article L.411-2-1 du même code. Cette contradiction entre les textes est intenable pour les opérateurs conduisant des interventions dans le milieu naturel et les expose à une forte insécurité juridique.
Le présent amendement répare cette incohérence en excluant de l’élément matériel de l’infraction prévu aux a et b du 1° de l’article L.415-3 les projets qui ne requièrent pas de DEP dans les conditions posées à l’article L.411-2-1.
Il s’inscrit en parfaite cohérence avec l’article 16 ter de la Directive.