Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-19

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 36

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Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° Après l’article L. 134-18, il est ajouté un article L. 134-18-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros de l’énergie français enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu'ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu’ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les données comprennent des informations pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations requises concernant tous les produits énergétiques de gros. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l’énergie à sa demande à des fins d’exercice de ses missions de surveillance et d’enquête portant sur les marchés de gros de l’énergie. Elle précise les informations pertinentes visées par la présente obligation d’enregistrement et de conservation de données. » ;

Objet

Le présent amendement tend à imposer, à tous les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie, la conservation pour une durée minimale de 5 ans des données relatives aux transactions qu’ils ont conclues.

Cette conservation des données est prévue à l’article 82 de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, ainsi qu’à l’article 64 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Cette obligation permettra de renforcer les missions de la Commission de régulation de l’énergie en matière de surveillance des marchés de gros de l’énergie et de lui faciliter l’accès aux données lorsque des enquêtes sont ouvertes au titre du règlement (UE) n° 1227/2011 (REMIT).