Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-190
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39
Après l'article 39
Le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie comporte les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées n’est pas considérée comme intentionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/2001 modifiée, dite « RED III ».
L’article 16 ter de cette directive prévoit au paragraphe 2 que : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. »
Or, ni la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (« DADDUE »), ni la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à la souveraineté alimentaire et au renouvellement des générations en agriculture n’ont repris spécifiquement et complètement le traitement particulier des atteintes aux espèces protégées par les installations de production d’énergies renouvelables.
La directive RED III a été adoptée en 2023, et les États membres devaient communiquer la transposition complète au plus tard le 21 mai 2025, sauf pour certaines dispositions relatives à l’octroi de permis, dont la transposition était exigible dès le 1er juillet 2024. En l’absence de transposition complète en droit français, la France a reçu plusieurs avis motivés de la Commission européenne, le dernier en date étant daté du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220).
Faute de transposition rapide de l’ensemble des dispositions de la directive, la Commission pourrait engager une procédure d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le présent amendement permet de corriger cette situation et d’éviter que la France ne se trouve exposée à un tel risque.