Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-191 rect.

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.181-32 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-... ainsi rédigé :

« Art. L. 181-... – Les projets portant sur la modernisation, le rééquipement ou l’augmentation de puissance d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique existantes, lorsqu’ils n’emportent pas la création d’un nouvel ouvrage hydraulique ni d’artificialisation nouvelle des sols, sont instruits dans le cadre d’un régime administratif proportionné.

« Ces projets ne peuvent, du seul fait des modifications envisagées, conduire à une remise en cause globale de l’ouvrage existant ou à un réexamen de l’ensemble de ses caractéristiques initiales.

« Les prescriptions administratives et environnementales applicables à ces projets sont limitées aux incidences directement liées aux modifications ou extensions projetées. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de modernisation, de rééquipement et d’augmentation de puissance d’installations hydroélectriques existantes, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III.

Il s’agit d’éviter que de tels projets, pourtant réalisés sur des ouvrages existants sans artificialisation nouvelle, ne soient assimilés à des projets nouveaux et soumis à une remise en cause globale de l’ouvrage, en contradiction avec le principe de proportionnalité et l’objectif européen de mobilisation prioritaire du potentiel existant.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 39 vers l'article additionnel après l'article 37.