Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-193

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 43

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :    

« L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements relatifs à l’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211-2, non-traités et non-interprétés, à l'expiration d'un délai d’un an à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’exploitant.

« Les données visées à l’alinéa précédent, leur niveau de traitement, le degré de détail ainsi que les modalités de diffusion sont précisés par décret du ministre chargé des mines. »

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues par les précédents alinéas s’appliquent aux données acquises par l’explorateur ou l’exploitant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°... portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche »

Objet

Le partage des données ainsi que celui d’une réduction du délai de confidentialité à un an pour certaines données de puits est positif. Cependant, le dispositif tel que rédigé ne définit pas précisément la nature et le périmètre des données concernées, ce qui crée une insécurité juridique et un risque de désincitation à l’investissement exploratoire dans des filières reposant sur des investissements privés significatifs et une prise de risque géologique élevée.

Il est possible d’envisager la diffusion à l’issue d’un délai d’un an de certaines données d’exploitation par puits strictement cadrées, à condition de préciser dans un cadre réglementaire clair ce que recouvrent ces données, notamment en termes de catégories de données, niveau de traitement, degré de détail et modalités de diffusion, et concerneraient exclusivement les données relevant l’exploitation de puits. Pour ces données diffusables à un an, une approche de centralisation des données et de retraitement par le BRGM est nécessaire, permettant ainsi une valorisation sous forme agrégée, notamment à travers l’élaboration de cartes de favorabilité à l’échelle régionale, plutôt qu’à une publication brute et prématurée des données individuelles.

En revanche, pour les autres données géologiques de puits (données d’exploration) ne concernant pas l’exploitation, issues d’un programme de recherche ou d’acquisition spécifique en particulier ainsi que les essais de production et/ou d’injection, le SER estime que le maintien du délai de confidentialité de cinq ans demeure pleinement justifié, conformément au régime de droit commun prévu par l’article 43.

Enfin, il est essentiel de garantir dès le stade de la loi la non-rétroactivité de ces dispositions aux données acquises avant la publication de la loi.

Ainsi, cette proposition d’amendement poursuit 2 objectifs, afin de sécuriser l’article 43:

-          Premièrement, il s’agit de modifier l’article afin de fixer un délai de (i) 5 ans de confidentialité pour les données d'exploration et (ii) 1 an de confidentialité pour les données d'exploitation ;

-          Deuxièmement, il s’agit de garantir la non-rétroactivité de ces dispositions.