Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-198
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. BLEUNVEN
ARTICLE 45
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Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les bâtiments en construction ou faisant l’objet d’une rénovation importante et disposant d’un parc de stationnement assujetti à l’obligation d’équipement d’un dispositif de production d’énergies renouvelables prévues à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ou à l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme en sont exemptés, lorsque cette obligation a bien été satisfaite par l’installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur tout ou partie du parc de stationnement.
Objet
Cet amendement vise à introduire une dérogation proportionnée à l’obligation de solarisation des toitures des bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante, prévue dans le cadre de la transposition de l’article 10 de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments.
Si le renforcement des obligations de production d’énergies renouvelables constitue un objectif légitime, leur application mécanique lors de rénovations importantes peut conduire à des investissements économiquement et techniquement disproportionnés, sans gain réel pour la collectivité.
En effet, de nombreux bâtiments sont d’ores et déjà assujettis à l’obligation de solarisation de leurs parcs de stationnement en application de l’article 40 de la loi APER. Dans la majorité des cas, ces installations permettent déjà de couvrir, voire de dépasser, les besoins énergétiques des bâtiments concernés. Leur imposer, en parallèle, une solarisation de toiture lors d’une rénovation importante conduirait à générer un surplus de production difficilement valorisable, à supporter des coûts de raccordement élevés et à aggraver les déséquilibres du système électrique.
La directive (UE) 2024/1275 autorise d’ailleurs expressément les États membres à prévoir des dérogations fondées sur la proportionnalité, l’efficacité économique et la cohérence des obligations nationales.
Le présent amendement propose donc de prévoir que l’obligation de solarisation de la toiture ne s’applique pas lorsque le bâtiment concerné dispose déjà d’un parc de stationnement soumis à l’obligation de solarisation prévue par la loi APER et que cette obligation a été effectivement satisfaite.