Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-199

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39

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Alinéa 3

1° Après les mots :

sous-ensemble des zones

insérer les mots :

d’accélération

2° Remplacer les mots :

L. 141-5-4 du présent code

par les mots :

L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à limiter la création des zones d’accélération renforcées (ZAR) terrestres aux seules zones d’accélération des énergies renouvelables définies par les communes en application de la loi APER du 10 mars 2023.

L’article 39 du projet de loi transpose la directive européenne RED III de 2023 en créant les zones d’accélération renforcées pour le développement des énergies renouvelables. Or, dès 2023, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait institué, dans le cadre de la loi APER, des zones d’accélération des énergies renouvelables reposant sur une logique différente.

Ces deux dispositifs, bien que poursuivant un objectif commun de développement des énergies renouvelables, se distinguent clairement par leur nature et leur mode de définition :

- les zones d’accélération prévues par la loi APER sont définies par les maires et traduisent l’acceptabilité locale des projets ;

- les zones d’accélération renforcées, issues du droit européen, sont définies à l’échelle intercommunale dans le cadre des PCAET pour les zones terrestres et permettent d'alléger les procédures d'autorisation, en vue d'accélérer le développement d'installations.

L’article 39 prévoit que les ZAR terrestres constituent un sous-ensemble à la fois des zones d’accélération définies en application de la loi APER et de la cartographie gouvernementale du potentiel de développement des énergies renouvelables.

Le présent amendement remet le maire au centre du dispositif. Il vise à clarifier l’articulation entre ces deux dispositifs en garantissant que les zones d’accélération renforcées terrestres ne puissent être définies qu’au sein des zones d’accélération préalablement arrêtées par les communes en application de la loi APER. Il assure ainsi le respect du rôle des maires dans la planification territoriale des énergies renouvelables, en leur reconnaissant un pouvoir d’opposition à l’inscription de nouvelles ZAR en dehors des zones qu’ils ont définies.