Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-219

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 51

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative met également à disposition du public, dans les conditions prévues au même II, la demande de dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d'émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles, lorsqu’une telle dérogation est sollicitée par l’exploitant.

II. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

III. - Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le dernier alinéa du IV de l’article L. 593-32 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. Les pièces mises à disposition du public sont le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets de modification des conditions mentionnées au II. »

Objet

Cet amendement vise à ajuster la rédaction de l’article 51 du projet de loi, de manière à prévoir l’ensemble des cas pour lesquels une consultation du public est requise au titre de la directive relative aux émissions industrielles (IED).

Conformément à l’article 24 de cette directive, une consultation du public doit être organisée lorsqu’une dérogation (permettant de fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d'émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles) est sollicitée par un exploitant, y compris hors réexamen des conditions d’autorisation. L’article L. 515-29 du code de l’environnement, tel que modifié par le projet de loi, ne couvre que les dérogations accordées dans le cadre d’un réexamen des conditions d’autorisation. L’amendement ajuste donc la rédaction pour transposer fidèlement la directive.

Par ailleurs, l’amendement procède, pour les installations nucléaires de base (INB), à des ajustements similaires à ceux introduits, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) par le projet de loi.