Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-223
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis
ARTICLE 58
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les 1° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Objet
Dans sa version révisée en 2022, la directive européenne dite « Eurovignette » (article 7 octies bis) impose aux États membres de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Cette disposition, qui a vocation à prendre le relais de la modulation des péages en fonction des normes d’émissions EURO des véhicules aujourd’hui applicable, a été transposée en droit interne par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
Depuis lors, en mai 2023, l’Union européenne a adopté la directive 2023/959 du 10 mai 2023 qui prévoit l’extension en 2027 du marché carbone européen (dit « ETS») au transport routier. Or, la directive Eurovignette prévoit une dérogation à l’obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 des véhicules dès lors qu’une « autre mesure de l’Union de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier s’applique » (paragraphe 11 de l’article 7 octies bis). Dès lors, et afin d’éviter une double taxation des émissions de CO2 des véhicules, il convient de tenir compte de cette souplesse introduite par la directive « Eurovignette » : c’est l’objet principal de l’article 58 du projet de loi, qui vise à rendre la modulation des péages en fonction des émissions de CO2 des véhicules facultative, et non obligatoire.
Si cet assouplissement est bienvenu, la question de sa compatibilité à la directive européenne se pose : en effet, celle-ci ne permet de déroger à l’obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 que dès lors qu’une autre mesure de de l’UE en matière de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier « s’applique ». Or, l’ETS 2 ne sera étendu au transport routier qu’en 2027, voire en 2028 conformément aux discussions en cours sur ce sujet au niveau européen.
En pratique, la modulation des péages en fonction des émissions de CO2 ne s’applique, pour l’heure, à aucune concession autoroutière et aucun système de péage ne devrait entrer en service d’ici 2028. Néanmoins, afin d’assurer la stricte conformité du dispositif à la directive « Eurovignette » d’un point de vue juridique, il convient de prévoir une entrée en vigueur de la dérogation prévue par l’article 58 concomitante avec l’intégration du transport routier à l’ETS 2.
Tel est le sens du présent amendement.