Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-230

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 56

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I. – Alinéa 3, première et dernière phrases

Après les mots :

secteurs ferroviaire

insérer les mots :

, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 6327-3-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.

« L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.

« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l’utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants aux aérodromes ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux aéroports relevant de sa compétence, c’est-à-dire ceux qui accueillent plus de 5 millions de passagers, la mission de suivi de la qualité de service assurée par l’ART. Il est en effet opportun d’assurer une cohérence entre le champ régulatoire de l’ART et le nouveau champ de compétence de suivi de qualité de service qui lui est attribué. L’ART a indiqué être capable d’assurer cette extension de ses missions à moyens constants.

En outre, cette mission de suivi de la qualité de service lui permettra d’appliquer pleinement ses prérogatives de régulateur des redevances aéroportuaires, celles-ci étant expressément liées dans le droit européen à un niveau de qualité de service donné.