Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-235
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis
ARTICLE 64
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article, lequel prévoit de restreindre la possibilité pour les autorités de vérifier au préalable que les ressortissants européens qui souhaitent exercer en France, à titre temporaire ou occasionnel, des activités économiques en lien avec des animaux sauvages en captivité disposent réellement des qualifications requises en termes de gestion des espèces concernées et de prévention de toute atteinte à la sécurité et à la santé publique qui pourrait être générée par ce type d’activité.
Les activités économiques liées à la détention d’animaux non domestiques nécessitent des compétences particulières, en particulier dans la mesure où ces activités pourraient impliquer des enjeux en matière de santé et de sécurité publiques. Ceux-ci s’illustrent par le caractère régulier d’attaques d’humains par des animaux sauvages maintenus en captivité.
En application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages doit être titulaire d’un certificat de capacité adapté aux espèces détenues. Toutefois, une dérogation à cette obligation est déjà prévue dans le cadre de la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne : le II de l’article L. 413-2 du code précité dispose que la dérogation à l’obligation de détenir un certificat de capacité ne s’applique qu’aux ressortissants de l’UE qui souhaiteraient exercer leur profession en France de manière « temporaire et occasionnelle ».
L’article 64 du projet de loi prévoit de restreindre encore la possibilité pour les autorités de procéder à cette vérification préalable, en la limitant aux seuls cas où les espèces des animaux sauvages concernées seraient « considérées comme dangereuses ».
Cette restriction consiste à priver les services de l’État d’un levier de prévention de risques multiples : pour la sécurité publique (en effet, une espèce qui n’est pas classifiée comme dangereuse, telle que l’aigle royal, est tout de même susceptible dans certaines situations d’attaquer des humains lorsqu’elle est en situation de captivité) ; de protection des écosystèmes locaux, avec l’exemple d’espèces exotiques envahissantes qui pourraient s’échapper ; ou encore sanitaires avec la prévention de zoonoses.
Enfin, selon l’Office français pour la biodiversité, l’article proposé priverait les autorités de procéder à une appréciation concrète des risques au regard de la situation donnée et non de l'espèce considérée.
Il est donc proposé de supprimer cet article.