Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-251
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE 48
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A l’alinéa 14,
Après les mots,
« aux emballages et »
Insérer les mots :
« , dans des conditions compatibles avec les critères et le calendrier de recyclabilité définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre progressive des exigences applicables à compter du 1er janvier 2030 puis du 1er janvier 2035. ».
Objet
Le présent amendement vise à assurer la parfaite cohérence entre l’obligation de justification de la recyclabilité prévue à l’article L. 541-9 du code de l’environnement et le cadre harmonisé établi par le règlement (UE) 2025/40 (PPWR).
Le PPWR organise une progression claire et séquencée des exigences en matière de recyclabilité des emballages :
À compter du 1er janvier 2030, les emballages doivent être recyclables par conception (design for recycling), c’est-à-dire conçus pour être triés et recyclés ; À compter du 1er janvier 2035, ils doivent en outre être recyclables à l’échelle (at scale), c’est-à-dire qu’il existe une capacité industrielle effective et un marché pour les matières recyclées.
La modification introduite par le projet de loi à l’article L. 541-9 du code de l’environnement oblige, dès 2030, les metteurs sur le marché à justifier que les déchets de leurs produits « sont de nature à intégrer une filière de recyclage ». Cette formulation, exigeant la preuve de l’existence d’une filière opérationnelle, correspond de fait à l’exigence européenne de recyclabilité à l’échelle prévue pour 2035.
En l’état, le droit français imposerait donc cinq ans avant l’échéance européenne une obligation plus stricte et anticipée. Cette situation créerait :
Une insécurité juridique pour les opérateurs, soumis à deux régimes de preuve potentiellement contradictoires ; Une surtransposition dommageable à l’innovation, en pénalisant dès 2030 les emballages innovants qui seraient conformes à l’exigence de « recyclabilité par conception » mais dont la filière industrielle de recyclage serait encore en développement, comme le PPWR le prévoit ; Une entrave à la libre circulation des emballages conformes au règlement européen.
Cet amendement introduit une clause de coordination explicite avec le règlement PPWR. Il précise que l’obligation nationale ne s’applique pas aux emballages dans des conditions qui respectent le calendrier et les critères progressifs fixés au niveau européen. Cela garantit la sécurité juridique, évite les doubles démonstrations et assure la pleine conformité du droit français avec le droit de l’Union, sans remettre en cause l’ambition environnementale.