Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-267

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

1° Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

2° Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l'article 78-3 aux fins de procéder, dans les conditions définies par cet article, à la prise d'empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de se prêter aux opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies : ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale). Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 78-3, aux opérations de prise d’empreintes ou de photographies aux fins de confirmer l’identité de la personne au regard du signalement SIS.