Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-267
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis
ARTICLE 33
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1° Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
2° Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l'article 78-3 aux fins de procéder, dans les conditions définies par cet article, à la prise d'empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de se prêter aux opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies : ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale). Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 78-3, aux opérations de prise d’empreintes ou de photographies aux fins de confirmer l’identité de la personne au regard du signalement SIS.