Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-271
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis
ARTICLE 33
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase de l’article L. 813-10, les mots : « et faire l’objet d’un traitement automatisé » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement lève une ambiguïté dans les dispositions de l’article L. 813-10 du CESEDA. Aux termes de la seconde phrase de cet article : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. »
Ces dispositions opèrent une distinction imparfaite entre la « collecte » des données biométriques et leur « traitement automatisé » : en effet, la collecte d’une donnée et l’interrogation, à partir de cette dernière, d’une base de données, constituent des opérations de traitement.
L’amendement modifie donc les dispositions en cause afin toute interprétation erronée, en maintenant l’interdiction de l’enregistrement des données biométriques s’il ne ressort pas, à l’issue de la retenue, que l’étranger dispose d’un droit de circulation ou de séjour.