Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-280

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 22

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I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par deux articles L. 443-9 et L. 443-10 ainsi rédigés :

II. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 443-10. – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de fruits et légumes frais accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge des dérogations au contrat de fourniture ou à ses conditions générales de vente concernant la palettisation et le conditionnement de ses produits, sont fixées au préalable, en termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou la convention logistique lorsqu’elle existe, ou dans tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent notamment la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces opérations.

« II. – L’absence de ces modalités dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur conclu entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le fait pour l’acheteur de ne pas verser à son fournisseur de fruits et légumes frais la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût des dérogations précitées est passible des mêmes sanctions. »

…. – Après le huitième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III portant sur la vente de fruits et légumes frais comportent également une clause relative aux modalités selon lesquelles le fournisseur accepte, à la demande de l’acheteur, de modifier ses conditions de palettisation et de conditionnement de ses produits ainsi qu’aux modalités de rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces dérogations. Cette clause est rédigée en termes clairs et dénués d’ambiguïté. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et, en particulier, conformément au 13e considérant de la directive UE 2019/633 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019, celles liées à « certains services qui sont auxiliaires à la vente de produits agricoles et alimentaires ». Il encadre une des pratiques dites « grises » listées à l’article 3, paragraphe 2, point c) et d) de la directive (les cas où « l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services (…) »).

La chaîne logistique de livraison des fruits et légumes frais est de plus en plus frappée par des exigences de palettes intermédiaires ou de couches incomplètes sur les palettes. Ces demandes émanent des acheteurs et sont, la plupart du temps, considérées par ces derniers comme devant être inclues dans le prix des produits. Or, ces demandes constituent des prestations de services, distinctes de l’achat-vente des produits. Elles devraient à ce titre faire l’objet d’une facturation distincte car elles s’analysent comme des prestations de service, dont la facturation doit se faire au taux de TVA correspondant et aussi en raison du coût qu’elles génèrent pour les fournisseurs alors qu’elles correspondent à une demande propre aux acheteurs.

Une analyse récente conduite par la filière pomme montre que les exigences logistiques des distributeurs en la matière conduisent à utiliser 50 % de la capacité des palettes, ce qui double le temps de préparation et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût de telles pratiques est de l’ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg soit environ 7,5 %. Évoluer de la palettisation partielle à la palettisation totale permettrait de faire un gain net et rapide de productivité.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs. Son objectif vise à faire évoluer les pratiques des acheteurs pour lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et contribuer ainsi à l’amélioration de la compétitivité économique et environnementale de la filière fruits et légumes frais.