Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-283

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 23

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Alinéa 44

Après le mot :

géographique

insérer les mots :

ou à la modification de son cahier des charges

Objet

Le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels instaure une procédure de modification du cahier des charges applicable aux indications géographiques enregistrées. Lorsqu’une modification est susceptible de compromettre le lien entre l’aire géographique et le produit couvert par l’indication géographique, elle doit être approuvée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L’approbation d’une modification du cahier des charges peut être demandée par un groupement de producteurs chargé de la défense et de la gestion de l’indication géographique ou par tout producteur qui en fait un usage conforme au cahier des charges. Avant que l’INPI ne rende sa décision au niveau national, la demande de modification du cahier des charges fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. Toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant en France pourra former opposition à cette demande.

L’article L. 721-10 du code de la propriété intellectuelle créé par le présent projet de loi prévoit que l’opposition formée par un groupement de producteurs est dispensée du versement d’une redevance. Cette disposition se justifie par la nécessité de garantir au groupement de producteurs la possibilité de s’opposer à toute modification du cahier des charges de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.

En revanche, bien que l’article 23 du projet de loi prévoit la possibilité que soit réduit le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise (PME), aucune disposition n’est prévue pour les oppositions à une modification du cahier des charges d’une indication géographique déjà enregistrée.

Une telle situation pourrait poser des difficultés. En effet, un producteur qui utilise légitimement une indication géographique conformément à son cahier des charges pourrait être confronté à une demande de modification introduite par d’autres producteurs et ayant pour objet ou pour effet de l’empêcher de continuer à s’y conformer. Tel serait par exemple le cas d’une redéfinition de l’aire géographique susceptible d’exclure ce producteur de la zone autorisée de production.

Dans une telle hypothèse, la seule voie de recours ouverte au producteur consisterait à former opposition à la demande de modification, afin de signaler à l’INPI son caractère discriminatoire et d’en obtenir le rejet. Il serait toutefois inéquitable que ce producteur, entreprise individuelle ou petite ou moyenne entreprise, ne puisse pas bénéficier d’une réduction du montant de la redevance analogue à celle prévue pour les oppositions à enregistrement d’une indication géographique.

L’objectif du présent amendement est donc d’étendre la réduction prévue en faveur des entreprises individuelles et des petites et moyennes entreprises à la procédure d’opposition à la modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée. Il peut être relevé qu’une telle réduction au bénéfice des PME existe de manière similaire en matière de brevets, en application de l’article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle.