Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-32

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 48

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Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots : 

, dans des conditions compatibles avec les critères et le calendrier de recyclabilité définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE , notamment en ce qui concerne la mise en œuvre progressive des exigences applicables à compter du 1er janvier 2030 puis du 1er janvier 2035. 

Objet

Cet amendement vise à assurer la parfaite cohérence entre l’obligation de justification de la recyclabilité prévue à l’article L. 541-9 du code de l’environnement et le cadre harmonisé établi par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).

Le règlement PPWR prévoit une montée en charge progressive et précisément séquencée des exigences applicables à la recyclabilité des emballages. À compter du 1er janvier 2030, les emballages doivent être recyclables par conception, c’est-à-dire conçus pour pouvoir être triés et recyclés. À compter du 1er janvier 2035, ils doivent en outre être recyclables à l’échelle, ce qui implique l’existence effective d’une capacité industrielle de recyclage et d’un marché pour les matières recyclées.

Or, la modification introduite par le projet de loi à l’article L. 541-9 du code de l’environnement impose, dès 2030, aux metteurs sur le marché de justifier que les déchets issus de leurs produits « sont de nature à intégrer une filière de recyclage ». Une telle exigence, qui suppose la démonstration de l’existence d’une filière opérationnelle, correspond en réalité au critère européen de recyclabilité à l’échelle applicable à compter de 2035.

En l’état, le droit national instaurerait ainsi, cinq ans avant l’échéance prévue par le droit de l’Union, une obligation plus contraignante, génératrice d’insécurité juridique pour les opérateurs, constitutive d’une surtransposition susceptible de freiner l’innovation — notamment pour les emballages conformes à la recyclabilité par conception mais dont les filières industrielles sont encore en développement — et de nature à entraver la libre circulation des emballages conformes au règlement européen.

Cet amendement introduit en conséquence une clause de coordination explicite avec le règlement PPWR, afin de préciser que l’obligation nationale s’applique dans le respect du calendrier et des critères progressifs fixés au niveau européen. Il garantit ainsi la sécurité juridique, évite les exigences de preuve redondantes et assure la pleine conformité du droit français avec le droit de l’Union, sans remettre en cause l’ambition environnementale poursuivie.