Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-33

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 48

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I. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 49 et 54

Compléter cet alinéa par les mots :

et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées 

III. – Après l'alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...) Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les emballages compostables, il est tenu compte, lorsque cela est pertinent, de leur caractère biosourcé ainsi que des cas d’usage spécifiques prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2025/40, notamment pour la collecte et le recyclage organique des biodéchets, en particulier dans les circuits fermés ou lorsque le recyclage matière n’est pas techniquement possible. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir et à sécuriser, dans le droit français, la référence au caractère biosourcé des emballages compostables, supprimée par l’article 48 du projet de loi, alors même que le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) autorise explicitement les États membres, en son article 9, à encadrer au niveau national les cas d’usage des emballages compostables dans des conditions spécifiques.

Depuis 2015, l’obligation d’incorporation minimale de 60 % de matières biosourcées pour les sacs de fruits et légumes a permis la relocalisation de la production en France, le développement d’une filière industrielle compétitive, le maintien et la création d’emplois sur le territoire ainsi que la structuration d’une chaîne de valeur nationale face à la concurrence extracommunautaire. Cette expérience démontre que la référence au contenu biosourcé constitue un véritable levier de souveraineté industrielle et de performance économique. Sa suppression fragiliserait une filière récemment consolidée.

Sur le plan juridique, il apparaît pleinement possible de maintenir en droit interne une référence au caractère biosourcé, dès lors qu’elle n’instaure aucune contrainte supplémentaire de mise sur le marché, qu’elle s’inscrit dans le cadre ouvert par l’article 9 du PPWR et qu’elle se borne à orienter l’interprétation nationale sans créer d’obstacles au commerce intra-européen. Le présent amendement n’introduit ainsi aucune obligation nouvelle, mais sécurise une mention supprimée sans nécessité par le texte initial.

Par ailleurs, la Commission européenne a récemment actualisé sa stratégie en faveur de la bioéconomie, afin d’accélérer l’innovation et les investissements, de créer des marchés porteurs pour les matériaux biosourcés et d’identifier les bioplastiques comme des leviers majeurs de décarbonation et de substitution aux ressources fossiles. Elle anticipe notamment qu’à l’horizon 2040, les matériaux biosourcés, dont les plastiques et polymères issus de ressources renouvelables telles que l’amidon, la lignine ou les algues, seront largement déployés au sein de l’Union.

Dans un contexte où l’Union européenne est autosuffisante à près de 90 % pour son approvisionnement en biomasse, les matériaux biosourcés présentent des bénéfices environnementaux et économiques majeurs : réduction de l’empreinte carbone, moindre dépendance aux matières premières fossiles importées, création de valeur locale et nouvelles applications pour les plastiques biodégradables, notamment au service des filières de valorisation organique et de l’amélioration des sols. Supprimer toute référence au biosourcé serait, à cet égard, en contradiction avec les orientations stratégiques européennes.

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la présence de matières biosourcées dans les emballages compostables, à garantir la cohérence du droit national avec le cadre du PPWR, à préserver une filière industrielle française émergente, compétitive et créatrice d’emplois, et à offrir un cadre stable et lisible aux filières de responsabilité élargie du producteur et aux opérateurs économiques. Il ne crée aucune dérogation aux obligations européennes, mais veille à ce que la France ne se prive pas d’un atout industriel et environnemental stratégique.