Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-34

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 48

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Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

16° - L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La France se donne pour objectif de réduire progressivement la mise sur le marché d’emballages, en particulier d’emballages à usage unique, dans des conditions compatibles avec les objectifs et exigences du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale mentionnée au troisième alinéa est mise en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2025/40 précité, notamment de son article 4 relatif à la libre circulation des emballages conformes. 

Objet

Cet amendement vise à assurer la pleine cohérence du droit national avec le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE). Il propose une rédaction explicitement alignée sur la trajectoire et les principes du règlement PPWR, afin de concilier l’ambition environnementale en matière de prévention, de réduction, de réemploi et de recyclage avec la sécurité juridique et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le règlement PPWR instaure une harmonisation renforcée au sein du marché intérieur, en prévoyant que les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences européennes, notamment en matière de durabilité, d’étiquetage et d’information. Il fixe par ailleurs une trajectoire commune de prévention des déchets d’emballages, imposant une réduction progressive des déchets d’emballages par habitant de 5 % d’ici 2030, de 10 % d’ici 2035 et de 15 % d’ici 2040 par rapport à 2018.

Dans ce contexte, l’objectif national inscrit à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, visant la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique à l’horizon 2040, bien que présenté comme programmatique, produit en pratique des effets quasi normatifs. Il irrigue en effet les politiques publiques de réduction, les stratégies dites « 3R », les cahiers des charges et les mécanismes d’éco-modulation applicables aux filières relevant de la responsabilité élargie du producteur, ainsi que la doctrine administrative.

Le maintien d’un objectif général d’extinction, distinct de la trajectoire européenne harmonisée, est ainsi susceptible de générer une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et de conduire à des restrictions nationales indirectes affectant des emballages pourtant conformes au PPWR, au détriment de la lisibilité et de la stabilité du cadre applicable.

Cet amendement propose en conséquence de substituer à cet objectif une rédaction explicitement alignée sur la trajectoire et les principes du règlement PPWR, afin de concilier l’ambition environnementale en matière de prévention, de réduction, de réemploi et de recyclage avec la sécurité juridique et le bon fonctionnement du marché intérieur.