Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-37
28 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La phrase « Les éco-organismes créés en application des 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement définissent des gammes standards d'emballages réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi que pour les produits frais et les boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022. » est remplacé par la phrase « Les éco-organismes peuvent élaborer des référentiels techniques non contraignants visant à favoriser l’interopérabilité des emballages réutilisables dans des systèmes de réemploi, dans le respect du règlement (UE) 2025/40. Ces référentiels ne peuvent avoir pour effet de restreindre la mise sur le marché d’emballages réutilisables conformes audit règlement ».
2° Il est également ajouté une nouvelle phrase ainsi rédigée « Ces référentiels ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché d’emballages réutilisables conformes au règlement (UE) 2025/40. ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux éco-organismes d’élaborer des référentiels techniques non contraignants destinés à favoriser l’interopérabilité des emballages réemployables.
Il vise ainsi à mettre en cohérence l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement avec le cadre harmonisé instauré par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).
Cet article impose actuellement aux éco-organismes de définir, pour certains secteurs d’activité, des standards communs d’emballages réemployables. Cette obligation, de portée strictement nationale, ne trouve pas d’équivalent dans le règlement européen, lequel privilégie une approche harmonisée fondée sur des objectifs sectoriels précis et sur la libre circulation des emballages conformes.
Le maintien de standards nationaux contraignants est susceptible de créer une fragmentation réglementaire, des distorsions de concurrence et une complexité opérationnelle accrue pour les acteurs économiques, en particulier dans des secteurs intégrés à l’échelle européenne.
Cet amendement propose en conséquence de permettre aux éco-organismes d’élaborer des référentiels techniques non contraignants destinés à favoriser l’interopérabilité des emballages réemployables au sein des systèmes de réemploi, dans le respect du règlement PPWR. Ces référentiels ne peuvent avoir pour effet de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes au droit de l’Union.