Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-39

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-9-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , dans le respect et les limites définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations d’information et d’étiquetage applicables aux emballages ne peuvent excéder ni anticiper celles prévues par le règlement (UE) 2025/40 et par les actes délégués et d’exécution adoptés pour son application. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’articulation entre le droit national et le droit européen en précisant explicitement que les obligations d’information et d’étiquetage applicables aux emballages doivent s’exercer dans le strict respect du règlement (UE) 2025/40 et de ses actes d’application, sans sur-transposition ni anticipation nationale.


L’article 13 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a instauré des obligations d’information environnementale très étendues applicables notamment aux emballages, couvrant des notions telles que la recyclabilité, la compostabilité, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi ou encore la présence de substances dangereuses.Depuis l’adoption de ces dispositions, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est venu établir un cadre harmonisé et directement applicable au niveau européen en matière d’étiquetage et d’information environnementale des emballages, dans une logique de libre circulation des produits conformes au marché intérieur.


Le maintien d’obligations nationales susceptibles d’anticiper ou de dépasser les exigences européennes est de nature à créer une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et à introduire des distorsions de concurrence contraires aux objectifs d’harmonisation poursuivis par le règlement.