Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-42

28 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme LINKENHELD, MM. Michaël WEBER, COZIC, REDON-SARRAZY et MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 33 du projet de loi en raison des difficultés juridiques qu'il pose au regard de notre droit interne constitutionnel. 

En matière pénale, le relevé des empreintes et des photographies aux fins de procéder à l’identification d’une personne ou de confirmer son identité est déjà prévu en droit national. Mais ces possibilités sont aujourd’hui strictement encadrées puisqu’elles ne sont permises qu’en dernier recours si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts. Ce n’est que dans cette hypothèse, après autorisation du procureur de la République, qu’une prise d'empreintes ou de photographies peut être réalisée si celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

En vertu de cet article 33, il serait possible de procéder à la prise d’empreintes ou de photographies pour permettre la confirmation de l’identité de cette personne à l'occasion de tout contrôle d'identité, y compris hors cadre d’enquête, c'est à dire y compris à l'occasion de contrôles d'identité dits administratifs qui permettent de contrôler l’identité d’une personne quel que soit son comportement. Selon les estimations réalisées par la Cour des comptes, ce sont 47 millions de contrôles d’identité administratifs qui seraient réalisés chaque année. Certes ce n’est qu’en cas de signalement positif entre l'identité déclarée et le système d'information Schengen (SIS) qu’il sera possible de procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies pour procéder à la confirmation de l’identité de l’intéressé. Pour autant la conformité de cette disposition avec la Constitution ne parait assurée dans la mesure où le Conseil constitutionnel a admis que les relevés signalétiques sont des moyens acceptables lorsqu’est poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. Or tel n’est pas le cas ici puisque ces contrôles administratifs ne visent pas la recherche d'auteurs d’infraction.