Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-65

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 36

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 78

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 341-4-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du réseau public de transport », sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport », sont remplacés par les mots : « des réseaux de transport et de distribution » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts,» sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux raccordés aux ouvrages d’un réseau de distribution en-deçà d’un seuil de tension défini par décret et inférieur à 50 kilovolts »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le 23° entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

Il est applicable à l'électricité consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la réduction du niveau des tarifs du réseau public de transport prévue à l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des consommations intervenant avant cette date.

Objet

Cet amendement vise à lever les freins économiques à l’électrification des sites industriels électro-intensifs exposés à la concurrence internationale, afin d’accélérer la décarbonation de leurs activités et de rétablir une concurrence équitable.

Il a pour objet d’inciter les sites industriels électro-intensifs raccordés au réseau de distribution à décarboner leurs procédés de production par l’électrification, lorsqu’ils sont exposés à la concurrence internationale.

Il vise également à corriger une distorsion de concurrence résultant de situations historiques de raccordement : certains sites électro-intensifs, bien que présentant des profils de consommation d’électricité comparables, ne sont pas éligibles à l’abattement du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité du seul fait de leur raccordement au réseau de distribution, contrairement à ceux raccordés au réseau de transport.

Dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de l’industrie, cet amendement supprime ainsi un frein à l’électrification des procédés industriels, en encourageant le recours à l’électricité au détriment des combustibles fossiles. Il contribue enfin à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles françaises exposées à la concurrence internationale.