Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-66

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« IV.- Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.

« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et recommandations.

« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des responsables des services statistiques ministériels qui sont directeurs d’administration centrale.

« Un décret en Conseil d’État précise l’ensemble des attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. »

Objet

Le texte ci-dessus vise à consolider l’indépendance institutionnelle de l’Autorité de la statistique publique (ASP) en inscrivant dans la loi trois garanties actuellement prévues par décret :

la durée fixe et irrévocable du mandat de ses membres, sauf circonstances exceptionnelles ;la faculté de se saisir de toute question relevant de sa compétence et de rendre publics ses avis, qui constitue un levier essentiel de transparence et de régulation ;la nécessité d’un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Insee et à celle des responsables des services statistiques ministériels (SSM) qui sont directeurs d’administration centrale (actuellement, la Dares, la Depp et la Drees), nominations qui engagent directement l’indépendance professionnelle de la statistique publique.

Ces dispositions répondent à une exigence de sécurité juridique renforcée liée à leur inscription dans la loi.

Elles permettent également de conforter la conformité du droit français aux standards européens, en application du règlement (CE) n° 223/2009 sur les statistiques européennes, qui impose aux États membres de garantir l’indépendance professionnelle et l’objectivité des systèmes statistiques.

Plusieurs pays européens ont à cet égard choisi d’ancrer dans la loi la régulation de leurs institutions statistiques nationales en vue de préserver l’indépendance professionnelle des statistiques officielles.

Certains évènements intervenus outre-Atlantique faisant apparaître l’intérêt d’une indépendance statistique encore plus solidement garantie, il est proposé de compléter les dispositions transposant le règlement le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes en élevant au niveau de la loi les attributions les plus importantes de l’ASP.