Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-71
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également tenus, selon les mêmes principes, d’assurer le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des matières premières neuves acquises ou commandées en vue de la fabrication de produits non alimentaires lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour cette production. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer les dispositions de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement concernant l'interdiction de destructions invendus non alimentaires.
La législation actuelle circonscrit cette interdiction à la destruction des produits non alimentaires invendus. Il ne s'applique donc pas aux matières premières neuves non utilisées, particulièrement dans le secteur du textile et de la chaussure. Or, cette pratique est courante car le la gestion des stocks ou leur revente présentent souvent un coût supérieur à leur simple destruction.
En conséquence, cet amendement propose d'étendre l’interdiction de destruction aux matières premières neuves acquises ou commandées par les metteurs sur le marché lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour la production, tout en prévoyant des exceptions strictement encadrées pour des motifs sanitaires, de sécurité ou de protection des droits de propriété intellectuelle.
Il a été travaillé avec la Fédération de la Mode Circulaire.