Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-72
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MICHALLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le propriétaire ou le preneur à bail réalise ou fait réaliser une opération d’autoconsommation, individuelle ou collective, la production d’énergie correspondante est déduite de la consommation d’énergie finale du bâtiment auquel elle se rattache, pour l’atteinte des objectifs fixés par le présent article. »
Objet
L’article L.174-1 du code de la construction et de l’habitation pose le principe selon lequel des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, afin d’atteindre, pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation, une réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à l’année de référence 2010.
Cet objectif est décliné par le « décret tertiaire », qui précise les modalités de mise en œuvre et les actions permettant d’atteindre ces niveaux de performance énergétique.
Or, il ressort de la pratique observée dans les territoires que les opérations d’autoconsommation, qu’elles soient individuelles ou collectives, ne sont actuellement pas prises en compte dans le calcul de l’atteinte des objectifs fixés par l’article L.174-1, dès lors qu’elles ne conduisent pas, stricto sensu, à une baisse de la consommation d’énergie finale mesurée, mais à une substitution d’énergie.
Pourtant, la réduction de la consommation d’énergie finale, l’électrification des usages et le développement des énergies renouvelables constituent des objectifs complémentaires des politiques publiques de transition énergétique.
En l’état du droit, ces objectifs se superposent sans se renforcer mutuellement : le cadre juridique incite à réduire les consommations, mais ne valorise pas les efforts des acteurs qui investissent dans des dispositifs de production locale d’énergie renouvelable, alors même que ceux-ci contribuent directement à la souveraineté énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dès lors, le présent amendement vise à permettre que la production d’énergie issue d’une opération d’autoconsommation, collective ou individuelle, soit déduite de la consommation d’énergie finale du bâtiment tertiaire auquel elle se rattache, pour l’appréciation du respect des objectifs fixés par l’article L.174-1 du code de la construction et de l’habitation.