Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-82
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. JACQUIN, Michaël WEBER, DEVINAZ, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT et COZIC, Mmes LINKENHELD, LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, GILLÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 56
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Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
« régulation des transports »
insérer les mots :
« conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports, notamment les objectifs de développement durable et d’intermodalité des transports, précisées à l’article L. 1211-3. Elle »
Objet
L’Autorité de la concurrence a considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l’ajout d’une telle disposition permettrait à l’ART « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens, notamment les articles 7 et 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exigent, d’une part, de veiller à la cohérence entre les différentes politiques et actions de l’UE en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et, d’autre part, d’intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ».
Depuis sa création en tant que régulateur du secteur ferroviaire en 2009, l’ART a vu ses missions étendues, entre 2015 et 2019, à cinq autres secteurs (transport routier de voyageurs, autoroutier, aéroportuaire, transports guidés ferroviaires de voyageurs en Île-de-France et données de mobilité), sans qu’une disposition-chapeau arrime son action aux grandes orientations de la politique des transports, comme le législateur l’a prévu pour les deux autres régulateurs économiques sectoriels, à savoir la CRE[1] et l’ARCEP[2], et comme celui-ci l’avait également prévu pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), aux compétences limitées au seul secteur ferroviaire[3].
Concourant au suivi et au bon fonctionnement des secteurs qu’elle régule, au bénéfice des usagers des transports, l’ART veille à inscrire autant que possible son action de contrôle et de régulation dans une approche multimodale répondant aux grands objectifs de la politique des transports et des traités européens et veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Néanmoins, l’absence de disposition législative ne lui permet qu’imparfaitement « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens » ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence.
Cet amendement a été proposé par l'ART.
[1] Article L. 131-1 du code de l’énergie.
[2] Article L. 32-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
[3] Voir l’article L. 2131-1 du code des transports : « L'Autorité de régulation des transports concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. »