Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-85

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47

Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières aux emballages réemployables circulant en circuit fermé

« Art. L. 541-... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, et notamment celles figurant à son annexe VI.

« II. – Tout emballage réemployable circulant dans un circuit de réemploi fermé demeure la propriété de l’opérateur du système qui le fait circuler.

« Ce principe poursuit un objectif d’intérêt général de prévention et de réduction des déchets, de promotion du réemploi et de contribution à la transition vers une économie circulaire, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens applicables aux emballages.

« Le refus de restituer l’emballage à l’opérateur du système constitue un manquement aux prescriptions du présent article ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.

« III. – En cas de refus de restitution d’un emballage destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système, l’autorité compétente, soit à la suite d’une plainte de l’opérateur du système, soit de sa propre initiative, informe la personne physique ou morale concernée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Elle l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, éventuellement assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« À l’issue de ce délai, l’autorité compétente peut mettre en demeure la personne concernée de restituer les emballages dans un délai déterminé à l’opérateur propriétaire.

« Si la personne concernée n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende, au plus égale à 15 000 € ;

« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, c’est-à- dire la restitution de l’emballage à l’opérateur et toutes les actions nécessaires à cette restitution, y compris, le cas échéant, sa remise en état ou sa remise en conformité, cette somme étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures ;

« 3° Faire procéder d’office, à ses frais et en lieu et place de la personne mise en demeure, à l’exécution des mesures prescrites pour la restitution de l’emballage. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler ces dépenses ;

« 4° Suspendre le fonctionnement des installations, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités en lien avec les infractions constatées, jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 5° Ordonner le versement d’une astreinte journalière, au plus égale à 1 500 €, courant à compter d’une date fixée par la décision, jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut excéder le montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée.

« IV. – L’opposition à l’exécution des mesures ordonnées sur le fondement du présent article n’a pas de caractère suspensif.                                     

« V. – En cas de refus de restitution de l’emballage réemployable destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système ou de détérioration ces emballages, la personne concernée est passible des sanctions prévues à l’article R.543-74 du présent code, sans préjudice de toute qualification pénale complémentaire applicable en droit commun.

« En cas de vol, de détérioration intentionnelle ou de récidive, les sanctions prévues à la section 6 du présent chapitre peuvent être prononcées. »

Objet

Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire. Il vient renforcer notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé. 

Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), qui offre des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.

Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables utilisés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).

Il laisse aux Etats-membres le soin de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).

Ces mesures répondent aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.

Par conséquent, afin de garantir la pleine mise en œuvre du nouveau règlement PPWR et ainsi de protéger les emballages circulaires utilisés sur leur territoire national, le présent amendement propose d’introduire les adaptations suivantes au sein du Code de l’environnement : l'inscription explicite de la reconnaissance de la propriété des emballages réutilisables dans le cadre des systèmes en circuit fermé, la précision que la restitution des emballages réutilisables constitue une obligation légale, assortie de sanctions ainsi que la détermination des sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation.    

Source : RPE