Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-87
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 48
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 43, 44 et 45
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Le II est supprimé ;
Objet
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. Ce règlement, directement applicable, harmonise les règles de mise sur le marché des emballages au sein de l'Union européenne.
Le II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit actuellement la mise à disposition des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ainsi que des autres sacs en matières plastiques (sauf biosourcés et compostables). Cette interdiction générale est aujourd'hui en contradiction manifeste avec le nouveau cadre européen pour les raisons suivantes :
1. Une interdiction nationale plus stricte que le règlement européen : le Règlement PPWR ne prévoit pas d'interdiction absolue des sacs plastiques à usage unique. Son annexe V prévoit uniquement qu'à partir de 2030, les « sacs en plastique très légers » seront restreints. De plus, le règlement prévoit des exceptions explicites pour ces sacs très légers, quelle que soit leur origine, lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons d’hygiène ou fournis pour les aliments en vrac afin de prévenir le gaspillage alimentaire. En conséquence, les sacs plastiques « moins légers » restent autorisés par l'Europe, tout comme les sacs très légers répondant aux exceptions précitées. Le droit français interdit donc des produits que le droit européen autorise.
2. Une entrave au marché intérieur (Violation de l'article 4 du PPWR). L'article 4 du PPWR interdit formellement aux États membres d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences du règlement. La Commission européenne a rappelé que les exigences nationales ne doivent pas restreindre la mise sur le marché d'emballages conformes au PPWR. En maintenant une interdiction quasi-totale des sacs plastiques, la France crée une entrave injustifiée au commerce et une distorsion de concurrence au sein du marché unique.
3. La nécessité d'une mise en conformité immédiate : le règlement étant d'application directe, les dispositions nationales contraires doivent être écartées. Le maintien de l'article L. 541-15-10 II créerait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques en imposant des restrictions que l'Union européenne a sciemment choisi de ne pas adopter ou de ne prévoir qu'à l'horizon 2030 avec des dérogations.
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions pour rétablir la conformité du droit national avec le droit de l'Union et dans le respect des articles 55 et 88-1 de la Constitution.