Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-88
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 48
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-11 est supprimé ;
Objet
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à assurer la conformité du code de l'environnement avec le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.
L'article L. 541-10-11 du code de l'environnement fixe actuellement un objectif national de réduction de 50 % d'ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. Or, cette disposition constitue une surtransposition manifeste qui contrevient directement au droit de l'Union européenne pour les raisons suivantes :
1 : Une entrave à la mise sur le marché interdite par le Règlement PPWR : le Règlement PPWR est d'application directe et obligatoire. Son article 4 dispose que les États membres « s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité ». Le maintien d'un objectif national visant à réduire drastiquement les volumes de bouteilles en plastique constitue une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent non prévue par le texte européen qui interdit la simple restriction sur des emballages conformes. En effet, les bouteilles en plastique ne figurent pas dans la liste des emballages interdits par le règlement. Dès lors, la France ne peut maintenir unilatéralement des obstacles au marché intérieur pour des produits conformes aux normes européennes que la France doit respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution
2 : Une incohérence environnementale et industrielle : Le législateur européen a choisi de réguler les bouteilles en plastique par la circularité (collecte, recyclage, incorporation de matière recyclée) et non par l'interdiction ou la réduction forcée des volumes. Les bouteilles en PET disposent aujourd'hui de filières de recyclage performantes et affichent des taux de recyclage supérieurs à 50 % en France. Contraindre la réduction de ces emballages recyclables va à l'encontre de la logique industrielle du règlement et menace l'équilibre économique des filières de recyclage qui nécessitent des gisements stables.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet alinéa pour revenir à une stricte application du règlement européen, qui privilégie le recyclage performant à la décroissance des volumes pour ce type d'emballage.