Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-89
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 48
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Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le sixième alinéa du III est supprimé ;
Objet
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.
L'article L. 541-15-10, III (6ème alinéa) du code de l'environnement impose, depuis le 1er janvier 2025, la fin de l'utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service dans les cantines scolaires et universitaires. Cette disposition nationale s'avère incompatible avec le cadre européen harmonisé pour plusieurs motifs de droit :
1. Une interdiction non prévue par le Règlement européen Le Règlement PPWR constitue désormais le cadre de référence unique. Il dresse, en son Annexe V, la liste limitative des emballages dont la mise sur le marché est interdite ou restreinte. Or, les contenants alimentaires destinés à la cuisson ou à la réchauffe ne figurent pas dans cette liste d'interdiction. Le législateur européen a, au contraire, exclu ces produits du champ des restrictions. En effet, le considérant 12 de la directive (UE) 2019/904 précise que les récipients nécessitant une préparation supplémentaire, telle que la cuisson ou la réchauffe, ne doivent pas être considérés comme des produits interdits.
2. Une entrave à la libre circulation des marchandises : l'article 4 du Règlement PPWR interdit formellement aux États membres d'interdire ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes au règlement. En interdisant l'usage de ces contenants, y compris ceux qui sont réemployables ou réutilisables, dans les services de restauration collective, la France instaure une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative. Cette disposition entrave la libre circulation de marchandises légalement produites et commercialisées dans d'autres États membres, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 11 juill. 1974, Dassonville, 8/74 ; CJUE, 24 nov. 1993, Keck, C-267/91)
3. Une surtransposition isolée en Europe : cette interdiction est une spécificité française qui n'existe dans aucun autre pays européen. Elle impose aux collectivités territoriales des contraintes techniques et financières lourdes sans fondement juridique européen valide. Le maintien de cette exception française crée une distorsion de concurrence et une insécurité juridique pour les fournisseurs de la restauration collective dont les produits sont pourtant conformes aux normes sanitaires et environnementales européennes. Les contenants plastiques interdits par L. 541-15-10, III (6ème alinéa) sont pourtant pleinement autorisés dans les hôpitaux, les prisons ou dans la restauration sur place.
Il est donc impératif de supprimer cet alinéa pour assurer l'application cohérente du Règlement PPWR et de la directive 2019/904 afin de respecter le droit de l’Union et les dispositions des articles 55 et 88-1 de la Constitution.