Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-90
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 48
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Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le septième alinéa du III est supprimé ;
Objet
Le présent amendement, qui a été travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.
Le septième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit, depuis le 1er janvier 2020, l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Cette disposition nationale constitue une restriction manifeste à la mise sur le marché d'emballages qui s'avère incompatible avec le nouveau cadre européen pour les raisons suivantes :
1. Une restriction non prévue par le droit européen : le Règlement PPWR ne prévoit aucune restriction, entrave ou limitation spécifique concernant les bouteilles en plastique. De même, la Directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique ne prévoit ni interdiction de ces produits, ni objectif de réduction de consommation les concernant. En maintenant une interdiction sectorielle (restauration scolaire), la France impose une contrainte plus sévère que la réglementation européenne harmonisée.
2. Une entrave injustifiée au marché intérieur : l'article 4 du Règlement PPWR interdit aux États membres d'interdire ou d'entraver ou de restreindre la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences du règlement. Les bouteilles d'eau en plastique étant des emballages conformes et recyclables, leur interdiction dans un segment de marché spécifique (les cantines scolaires) constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et à tout le moins, une entrave à la mise sur le marché, contraire au principe de libre circulation des marchandises.
3. Une nécessité de cohérence normative : le maintien de cette interdiction crée une insécurité juridique et une incohérence normative alors que le règlement européen, d'application directe, vise précisément à éviter la fragmentation du marché intérieur par des règles nationales disparates.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa pour assurer la conformité du droit français avec le Règlement PPWR dans le respect des articles 55 et 88-1 de la Constitution.