Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-91

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 48

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Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...) Le huitième alinéa du III est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-15-10, III (8ème alinéa) du code de l'environnement interdit à l'État, depuis le 1er janvier 2022, d'acheter du plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Cette disposition législative s'avère aujourd'hui incompatible avec le cadre européen d'harmonisation pour les raisons suivantes :

1. Une entrave injustifiée à la mise sur le marché :  le Règlement PPWR, directement applicable dans l'ordre juridique interne , interdit aux États membres de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences de durabilité qu'il définit (Article 4 du règlement). En interdisant par la loi l'achat de ces produits par l'État, la France instaure une restriction d'accès au marché de la commande publique qui équivaut à une entrave à la commercialisation de produits pourtant conformes à la réglementation européenne.

 

2. Une mesure discriminatoire et disproportionnée :  contrairement au règlement européen qui cible précisément certains formats ou usages dans son Annexe V, la disposition nationale vise le « plastique à usage unique » de manière générale sans distinction précise des produits concernés ou des usages. Cette interdiction est discriminatoire car fondée sur la seule nature du matériau, sans justification environnementale étayée par le cadre européen. Aucune législation européenne ne prévoit une telle interdiction d'achat pour les administrations publiques concernant ces produits.

 

3. La primauté du règlement européen : le maintien de cette disposition crée une insécurité juridique et une incohérence avec le marché intérieur. L'État ne peut s'affranchir, dans ses propres règles d'achat fixées par la loi, du principe de libre circulation des marchandises conformes posé par le règlement PPWR et qu’il doit respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

 

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa pour rétablir la cohérence entre les règles de la commande publique de l'État et le droit de l'Union européenne.