Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-93

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 48

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Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Le vingtième alinéa du III est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) vise à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-15-10, III (20ème alinéa) du code de l'environnement interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité. Cette disposition, unique en Europe, s'avère incompatible avec le droit de l'Union, que la France se doit en de respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution, et incohérente au regard des objectifs d'économie circulaire pour trois raisons majeures :

1. Une interdiction aveugle qui frappe aussi le réemployable :  la rédaction actuelle de la loi est si générale qu'elle interdit les « contenants en plastique » sans distinction. Par conséquent, elle prohibe non seulement le jetable, mais également les contenants en plastique réemployables. Cette mesure va à l'encontre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets promue par l'Union européenne. Il est paradoxal d'interdire des solutions durables et lavables (bacs normés, vaisselle réutilisable) alors même que le réemploi est l’une des priorités du Règlement PPWR.

 

2. Une incohérence sanitaire et une discrimination injustifiée : l'interdiction ne s'applique qu'à certains services spécifiques (maternité, pédiatrie), créant une rupture d'égalité injustifiable. Les contenants en plastique, qu'ils soient à usage unique ou réemployables, restent parfaitement autorisés dans les autres services hospitaliers, dans les prisons, ou dans la restauration commerciale sur place. Si ces contenants sont jugés sûrs pour la population générale hospitalisée ou carcérale conformément aux règlements sanitaires européens (REACH et matériaux au contact des denrées alimentaires), aucune base scientifique ne justifie une interdiction sectorielle aussi stricte qui entrave la libre circulation des marchandises.

3. Une surtransposition contraire au Règlement PPWR : le Règlement 2025/40 ne prévoit aucune interdiction pour ces contenants. Au contraire, la directive (UE) 2019/904 précise dans son considérant 12 que les récipients nécessitant une préparation supplémentaire (cuisson, réchauffe) ne doivent pas être considérés comme des produits plastiques à usage unique soumis à restriction. En maintenant cette interdiction, la France impose une restriction quantitative d'importation prohibée par l'article 4 du Règlement PPWR, exposant les établissements de santé à des surcoûts inutiles et l'État à des contentieux.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa pour rétablir la neutralité technologique, respecter le droit de l’Union et permettre aux établissements de santé d'utiliser des contenants conformes aux normes européennes, notamment ceux favorisant le réemploi.