Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-95

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 48

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Après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :

"Au sixième alinéa du III, après le mot : "plastique", insérer les mots : "à usage unique".

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), constitue une solution de repli visant à corriger une incohérence majeure du droit national au regard des objectifs d'économie circulaire et du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et la Directive 2019/904

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 541-15-10 interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique dans les cantines scolaires, sans opérer de distinction entre le jetable et le réutilisable. Cette rédaction emporte des conséquences contraires à la hiérarchie des modes de traitement des déchets pour les raisons suivantes :

 

1. La nécessaire distinction entre usage unique et réemploi : en interdisant « les contenants en matière plastique » de manière générale, la loi française exclut du marché des solutions durables, lavables et réutilisables (bacs, vaisselle réemployable). Or, le Règlement européen PPWR place le réemploi au cœur de sa stratégie de réduction des déchets. Il est paradoxal, voire contre-productif, d'interdire des contenants qui permettent précisément de sortir de la logique du tout-jetable, simplement en raison de leur matériau constitutif.

 

2. Une restriction injustifiée pour les produits durables : les contenants réemployables en plastique sont conçus pour supporter des centaines de cycles de lavage et offrent des avantages ergonomiques (légèreté pour le personnel), sonores (moins de bruit) et thermiques. Leur interdiction constitue une entrave à la mise sur le marché d'emballages conformes au droit de l'Union européenne. En effet, si l'Union européenne entend réduire certains produits plastiques à usage unique, elle n'a jamais entendu proscrire les matériaux plastiques durables destinés au réemploi ou à la réutilisation.

 

3. Une clarification juridique indispensable : dès lors que les contenants en plastiques sont conformes au règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi qu’au règlement (UE) 2025/351 du 21 février 2025 modifiant le règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, l'interdiction actuelle, qui frappe même les produits durables, est une spécificité française susceptible d'être qualifiée de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, entravant la libre circulation de marchandises légales dans l'Union. La Directive 2019/904 (considérant 12) exclut expressément du champ d’interdiction les récipients pour aliments contenant des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire. En précisant que seuls les contenants « à usage unique » sont visés, cet amendement permet de recentrer l'interdiction sur son objectif environnemental initial — la lutte contre le gaspillage — tout en autorisant les alternatives durables conformes aux exigences sanitaires et au nouveau cadre réglementaire européen.