Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-96
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 48
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Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
"Au vingtième alinéa du III, après le mot : "plastique" insérer les mots : "à usage unique"
Objet
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), constitue une solution de repli visant à corriger une incohérence majeure du droit national au regard des objectifs d'économie circulaire et du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et de la Directive (UE) 2019/904.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 541-15-10 interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique dans certains services hospitaliers (pédiatrie, maternité), sans opérer de distinction entre le jetable et le réemployable. Cette rédaction emporte des conséquences contraires à la logique européenne et aux nécessités hospitalières pour les raisons suivantes :
1. Une atteinte injustifiée au réemploi et à l'économie circulaire : en interdisant « les contenants en matière plastique » de manière générale, la loi française exclut du marché des solutions durables, lavables et réutilisables. Or, le Règlement européen PPWR place le réemploi au cœur de sa stratégie. Il est paradoxal d'interdire des contenants qui permettent précisément de sortir de la logique du tout-jetable, simplement en raison de leur matériau, alors même que ces produits ne sont pas interdits par le Règlement 2025/40. La Directive 2019/904 (considérant 12) exclut expressément du champ de l’interdiction, les récipients pour aliments contenant des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire.
2. Une incohérence sanitaire et une discrimination sectorielle L'interdiction actuelle ne s'applique qu'à certains services (maternité, pédiatrie), alors que les contenants en plastique (notamment réemployables) restent autorisés dans les autres services hospitaliers, les prisons ou la restauration collective. Cette différence de traitement est incompréhensible dès lors que les contenants réemployables en plastique sont conformes au règlement (CE) 1935/2004 et au règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. De plus, les alternatives comme le verre (risque de casse) ou l'inox (poids, bruit) peuvent présenter des inconvénients majeurs en milieu hospitalier pour le personnel et la sécurité.
3. Une clarification juridique indispensable au regard du marché unique L'interdiction actuelle, qui frappe même les produits durables, est une spécificité française susceptible d'être qualifiée de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, entravant la libre circulation de marchandises légales dans l'Union (jurisprudence Dassonville et Keck).