Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
commission des lois
N°COM-40
2 février 2026
(1ère lecture)
(n° 212 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
… ° Le III de l’article 9 est ainsi rétabli :
« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement tend à rétablir le III de l’article 9 suit à la censure partielle de l’article 9 de la loi « Besson II » par le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la suite d’un oubli lors de la modification de cet article par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
Ce III de l’article 9 précise que la procédure d’évacuation forcée n’est pas applicable lorsque les personnes concernées sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ou lorsque le terrain est destiné à l’accueil des résidences démontables constituant la résidence permanente de leurs utilisateurs.