Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

commission des lois

N°COM-5

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 212 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « peut être procédé » sont remplacés par les mots : « est procédé ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables en cas d’installation illicite sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.

La loi 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites dite aussi loi Carle a intégré au Code pénal que lorsque l’infraction est commise au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

Cette possibilité constitue depuis un levier important pour garantir le caractère dissuasif de la réponse pénale, dès lors que les véhicules utilisés pour transporter ou tracter les résidences mobiles jouent un rôle central dans la commission de l’infraction et dans la capacité des auteurs à réitérer rapidement des occupations illicites.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 322-4-1 laisse cette mesure à la seule faculté des autorités judiciaires, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une application inégale de la saisie selon les territoires.

Dans ce contexte, l’absence de mise en œuvre systématique d’une mesure pourtant prévue par le législateur est susceptible de réduire l’efficacité de l’arsenal répressif destiné à lutter contre les installations illicites.

Le présent amendement propose donc de substituer à cette faculté un principe, en prévoyant qu’il est procédé à la saisie des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, tout en maintenant expressément l’exception déjà prévue pour les véhicules destinés à l’habitation.

Ce maintien est essentiel afin de respecter les exigences constitutionnelles attachées à la protection du domicile et au principe de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété.

En rendant obligatoire la saisie en vue de confiscation des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à commettre l’infraction, l’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer l’efficacité des sanctions et d’assurer une meilleure application des mesures existantes, dans le respect des garanties prévues par le droit en vigueur.